Article GZ 22 : Dispositions complémentaires applicables aux
appareils non raccordés § 1. Un appareil
non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé
ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie
de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur
ni dans un local réservé au sommeil. D'autre
part il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé dans
des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.). § 2. En ce qui
concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittent dits "
chauffe-eau instantanés ", seuls sont dispensés de raccordement
les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW et munis
d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté
relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à
gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés
à un conduit d'évacuation des produits de combustion (art. 1e, 2 et
3). § 3. Les appareils
mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le
public a accès que s'ils répondent aux prescriptions les concernant
de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. |